Art. 8
Titre Titre : Poussières inflammables PI-2-R›Chapitre Chapitre III : Classement des travaux

Art. 8

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En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Classement : Le classement est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, compte tenu des règles formulées aux articles 9 à 11 et après consultation de l'employeur, du délégué à la sécurité des ouvriers mineurs et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-8-6