Art. 9
Titre Titre : Grisou GR-1-R›Chapitre Chapitre III : Classement des travaux d'exploitation et de recherche

Art. 9

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En vigueur depuis le 25 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Critères de classement : 1. Les travaux sont classés franchement grisouteux lorsque de manière non exceptionnelle : - soit la teneur moyenne de leur retour d'air dépasse 0,3 p. 100 ; - soit la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100. 2. Les travaux sont classés épisodiquement grisouteux lorsque la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 de manière exceptionnelle. 3. Les travaux non visés aux paragraphes 1 et 2 sont classés faiblement grisouteux. Le préfet peut toutefois, pour des raisons particulières, les classer franchement ou épisodiquement grisouteux.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-9-4