Art. 9
Titre Titre : Poussières inflammables PI-2-R›Chapitre Chapitre III : Classement des travaux

Art. 9

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En vigueur depuis le 8 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Classement à poussières inflammables : 1. Sont classés à poussières inflammables les travaux dans lesquels une couche exploitée au moins a un indice de matières volatiles supérieur à : 14 % dans une mine classée grisouteuse ; 16 % dans les autres mines. 2. Les dispositions des chapitres IV à IX du présent titre sont applicables aux travaux classés à poussières inflammables.
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legi/LEGITEXT000006063237#art-9-6