Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 24 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogés : Le décret des 16 et 19 juillet 1793 portant qu'il ne sera fait aucun paiement par la trésorerie nationale et les caisses des diverses administrations de la République en exécution de jugements attaqués par la voie de cassation, sans une caution préalable ; La loi du 11 fructidor an V relative à l'exécution provisoire des jugements rendus sur les instances dans lesquelles l'agent judiciaire du Trésor public aura été partie.
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Prolegi/LEGITEXT000030281903#art-1