Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 7 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, ce délai court de nouveau : - dans le cas où l'avis est conforme à la décision contestée, à compter de la réception de l'avis du comité ; - dans le cas où l'avis diffère de la décision contestée, à compter de la réception de la nouvelle décision ou, si celle-ci n'a pas été notifiée à l'intéressé dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 9, à compter de la date d'expiration de ce délai.
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legi/LEGITEXT000029010206#art-10