Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité doit être saisi par le demandeur dans le délai du recours contentieux. Cette saisine interrompt le délai. Elle ne fait pas obstacle à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux. Le comité est dessaisi lorsqu'une décision juridictionnelle est rendue ou lorsque l'autorité hiérarchique s'est prononcée.
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legi/LEGITEXT000029010206#art-5