Art. 10
10 / 11En vigueur depuis le 20 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 9 du présent décret sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006063458#art-10