Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 20 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi du terme "attribué à" suivi d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.
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Prolegi/LEGITEXT000006063458#art-4