Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 20 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art originale au sens de l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention "Reproduction".
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