Art. 103
Titre Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS

Art. 103

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En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’est valable qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai d’un mois.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-103