Art. 107
Titre Titre VIII : CESSATION DE FONCTIONS

Art. 107

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En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors de l’application d’une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d’un agent ne peut être prononcé qu’à la suite de suppression d’emploi décidée par mesure d’économie. L’agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d’un reclassement par priorité dans l’un des emplois vacants similaires des caisses de crédit municipal sous réserve qu’il remplisse les conditions d’aptitude nécessaires.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-107