Art. 112
Titre Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 112

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En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses de crédit municipal ne peuvent recruter d’agents temporaires qu’en vue d’assurer le remplacement des titulaires d’emplois permanents momentanément indisponibles ou lorsque les règles normales de recrutement n’ont pas permis de pourvoir la vacance d’emploi de titulaire. Dans cette situation, la rémunération servie à l’agent temporaire est calculée par référence à l’indice de début de l’emploi de titulaire correspondant.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-112