Art. 113
Titre Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 113

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En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui justifient de la qualification requise ont vocation à être affectés au traitement de l’information. Les agents qui sont affectés au traitement de l’information à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au dernier alinéa du présent article peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois statutaires compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les bénéficiaires de ces dispositions pourront, par dérogation aux règles statutaires, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus pour l’accès à certains emplois. Les conditions d’application du présent article seront fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
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legi/LEGITEXT000048947102#art-113