Titre Titre II : COMMISSIONS PARITAIRES
Art. 15
15 / 79En vigueur depuis le 11 mai 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des différentes catégories de personnel des caisses de crédit municipal. Elles sont présidées par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et comprennent un nombre égal : — de représentants de l’administration désignés, pour la moitié d’entre eux parmi les fonctionnaires du ministère du budget, et pour l’autre moitié parmi les membres des conseils d’administration des caisses de crédit municipal, et — de représentants des personnels élus au bulletin secret en fonction du nombre des voix obtenues. La commission est présidée par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant. Elle comprend l’ensemble des membres des commissions administratives paritaires.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-15