Titre Titre VI : DISCIPLINE
Art. 50
46 / 79En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L’agent révoqué avec suspension du droit à pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-50