Titre Titre VI : DISCIPLINE
Art. 54
50 / 79En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à dater de la réception par son président du rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu’il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.
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Prolegi/LEGITEXT000048947102#art-54