Art. 70
Titre Titre VII : POSITIONS›Chapitre Chapitre Ier : Activités. - Congés.

Art. 70

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En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de crédit municipal est subrogée dans les droits éventuels de l’agent victime d’un accident provoqué par un tiers, jusqu’ à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supportera du fait de cet accident ; elle dispose de plein droit contre ce tiers d’une action en remboursement conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.
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