Art. 71
Titre Titre VII : POSITIONS›Chapitre Chapitre Ier : Activités. - Congés.

Art. 71

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En vigueur depuis le 25 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel féminin bénéficie d’un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
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