Art. 22
Titre TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales.›Sect. SECTION II : Pharmacie.

Art. 22

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En vigueur depuis le 29 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également membres de la commission : a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires : 1° Un pharmacien résident ou biologiste de centre hospitalier non universitaire ; 2° Deux pharmaciens compétents dans la spécialité n'exerçant pas en milieu hospitalier public ; 3° Un interne de pharmacie en formation spécialisée. b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires : Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, dont trois professeurs et un maître-assistant exerçant ou non des fonctions hospitalières.
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legi/LEGITEXT000020479577#art-22