Art. 23
Titre TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales.›Sect. SECTION II : Pharmacie.

Art. 23

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En vigueur depuis le 29 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Un pharmacien chimiste des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées. Un pharmacien représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent ces hôpitaux.
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legi/LEGITEXT000020479577#art-23