Art. 58-6
Titre Titre III bis : Dispositions relatives aux nominations à l'issue des concours de recrutement.

Art. 58-6

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En vigueur depuis le 26 juil. 1992
Pour l'expression par voie télématique de leur engagement et de leurs voeux, les candidats reçoivent un code d'accès personnel et confidentiel assurant l'authenticité de l'engagement.
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legi/JORFTEXT000000520453#art-58-6