Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 16 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue du recrutement par voie de concours des secrétaires administratifs d'administration centrale, des adjoints administratifs, des sténodactylographes et des agents techniques de bureau, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ou pour le concours unique ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. Le nombre des emplois de secrétaire administratif et d'adjoint administratif qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
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Prolegi/LEGITEXT000028959833#art-1