Art. 18
Titre TITRE III : COMPÉTENCES DES ORGANES DE L’ECOLE.

Art. 18

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En vigueur depuis le 17 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer à la majorité des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, à l’exception des délibérations d’ordre budgétaire qui sont prises dans les conditions prévues par le décret du 22 janvier 1985 précité. Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.
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legi/LEGITEXT000019027947#art-18