Art. 20
Titre TITRE III : COMPÉTENCES DES ORGANES DE L’ECOLE.

Art. 20

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En vigueur depuis le 17 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L’assemblée des enseignants-chercheurs se prononce sur le programme scientifique proposé par le conseil scientifique, avant transmission au conseil d’administration. Elle se prononce sur les modalités d’application des articles 3 et 5 du présent décret, en ce qui concerne le contenu des études, les conditions d’inscription, les diplômes préparés à l’école et les modalités de contrôle des connaissances. En tant que de besoin, elle requiert pour accomplir ses tâches le concours de rapporteurs extérieurs, éventuellement de nationalité étrangère.
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legi/LEGITEXT000019027947#art-20