Art. 14
Titre TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent utilisant son véhicule personnel pour des motifs de service doit avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité civile à l'égard des tiers, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. En toute occurrence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de l'établissement pour les dommages subis par son véhicule.
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legi/LEGITEXT000024751209#art-14