Titre TITRE Ier : FRAIS DE MISSION.
Art. 6
6 / 18En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent accomplissant dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret une mission temporaire de terrain à l'étranger perçoit autant d'indemnités journalières que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission temporaire de terrain. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre zéro heure et cinq heures. L'agent perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 p. 100 du taux de son indemnité journalière si sa mission s'est prolongée au-delà de dix-sept heures. L'agent arrêté à l'étranger pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté au cours d'une mission temporaire de terrain, peut prétendre, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 90 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire de terrain qui lui serait applicable en vertu des dispositions du titre Ier du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000024751209#art-6