Art. 9
8 / 14En vigueur depuis le 13 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Le mandat des membres cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés. En cas de vacance de siège pour quelque cause que ce soit survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019235006#art-9