Titre TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 15
15 / 18En vigueur depuis le 8 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période prévue à l'article 13, le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut accorder des dérogations aux conditions réglementaires d'accès à la formation après consultation de la commission nationale instituée à l'article 14.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018943646#art-15