Titre Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics›Chapitre Chapitre III : Rupture conventionnelle
Art. 49-2
142 / 160En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La rupture conventionnelle ne s'applique pas : 1° Pendant la période d'essai ; 2° En cas de licenciement ou de démission ; 3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ; 4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels.
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Prolegi/LEGITEXT000045662291#art-49-2-1