Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 11 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel mentionnées au tableau C ci-annexé pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000039347333#art-5