Art. 5
9 / 14En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêtés ministériels pris dans les conditions prévues par le décret du 15 avril 1912 peuvent fixer la liste des additifs et des produits autorisés pour le traitement et la fabrication des vinaigres. La coloration n'est admise que pour les vinaigres d'alcool, à l'exclusion de ceux entrant dans les mélanges. L'unique matière colorante autorisée est le caramel (E 150).
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Prolegi/LEGITEXT000034189458#art-5