Art. 4-1

Art. 4-1

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En vigueur depuis le 30 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour avoir droit auxdites appellations, les rhums définis aux articles 3 et 4 doivent faire l'objet d'un agrément, comportant un examen analytique et organoleptique. Ces examens sont organisés sous la responsabilité du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée, qui délivre un certificat d'agrément.
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legi/LEGITEXT000006066586#art-4-1