Art. 4-2
5 / 9En vigueur depuis le 30 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rhums définis aux articles 3 et 4, bénéficiant d'une appellation d'origine, doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 40 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006066586#art-4-2