Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les tribunaux judiciaires où il est procédé à la suppression d'emplois de juge et de juge de l'application des peines en application du présent décret, le juge et le juge de l'application des peines qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour y exercer les fonctions dont ils étaient titulaires ; le premier alinéa de l'article 19 du décret du 10 août 1966 susvisé leur est, s'il y a lieu, applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000039347331#art-4