Art. 22
Sect. ACCORD

Art. 22

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En vigueur depuis le 28 déc. 1989
1. Le présent Accord peut être dénoncé par l’une quelconque des Parties contractantes après l’expiration d’une période de cinq ans comptée à partir de la date à laquelle cet Accord entre en vigueur. 2. La dénonciation s’effectue par une notification écrite adressée au Gouvernement dépositaire qui notifie à toutes les autres Parties contractantes toute dénonciation reçue et la date de sa réception. 3. Une dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification en aura été reçue par le Gouvernement dépositaire.
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legi/JORFTEXT000000336668#art-22