Art. 21
2 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie ne comporte que dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons du grade de conducteur d'automobiles de 1re catégorie sont celles qui sont prévues à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons. Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté d'échelon 10e échelon : - après 4 ans 10e Ancienneté acquise. - avant 4 ans 11e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006077045#art-21