Art. 29-1
Titre Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés.

Art. 29-1

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En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de l'établissement public concerné.
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legi/LEGITEXT000045808463#art-29-1