Art. 31
Titre Titre VIII : Conditions de réemploi.

Art. 31

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En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Ce réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.
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legi/LEGITEXT000045808463#art-31