Titre Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission.›Chapitre Chapitre IV : Rupture conventionnelle
Art. 45-10
140 / 176En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de l'établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à cet établissement au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité. Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d'agent public, un emploi au sein de l'établissement adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000045808463#art-45-10