Art. 11
11 / 12En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue de leur congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine, bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région dans laquelle ils étaient précédemment affectés; ils ont un droit de priorité pour une affectation dans l'établissement où ils servaient antérieurement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028960023#art-11