Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieux aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
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Prolegi/LEGITEXT000028960023#art-7