Art. 4
Chapitre Chapitre II : Conditions de production et de récolte des noix de coco

Art. 4

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En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les noix de coco destinées à la fabrication du monoï sont récoltés au stade dit de "noix mûre".
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legi/LEGITEXT000020831911#art-4