Art. 6
Chapitre Chapitre IV : Conditions de production et de récolte des fleurs de tiaré

Art. 6

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En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fleurs de tiaré destinées à la fabrication du monoï de Tahiti sont récoltées au stade de fleur en bouton qui commence à s'ouvrir et avant l'éclosion totale de la fleur, conformément aux usages locaux, loyaux et constants. Elles doivent être utilisées au plus tard le lendemain du jour de leur récolte.
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legi/LEGITEXT000020831911#art-6