Chapitre Chapitre V : Conditions d'élaboration du monoï de Tahiti
Art. 7
7 / 18En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le monoï de Tahiti est obtenu conformément aux usages locaux, loyaux et constants, par macération d'au moins dix fleurs de tiaré par litre d'huile raffinée, pendant au moins dix jours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020831911#art-7