Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 15 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de départ volontaire doit être reversée si l'intéressé, dans un délai de quatre ans, reprend un emploi principal rémunéré par l'Etat, les régions, les départements, les communes ou leurs établissements publics.
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legi/LEGITEXT000029727543#art-4