Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 16 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires des services du Premier ministre ( délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ) exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021486692#art-1