Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements en vue de se constituer une retraite pendant dix années au moins auprès d'un des organismes visés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité. Toutefois, la durée minimale des versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur des intéressés qui ont atteint au moins l'âge de cinquante et un ans à la date de la publication de l'arrêté ouvrant droit au bénéfice des articles L. 253 ter et quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Âge du bénéficiaire à la date prévue à l'alinéa ci-dessus DUREE MINIMALE des versements Cinquante et un ans 9 ans Cinquante-deux ans 8 ans Cinquante-trois ans 7 ans Cinquante-quatre ans 6 ans Cinquante-cinq ans 5 ans Cinquante-six ans et au-delà 4 ans Les versements effectués auprès d'un des organismes susvisés antérieurement à la date prévue au deuxième alinéa ci-dessus entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements. En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements mentionnées ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000027992881#art-2