Art. 29
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption et pour raisons de santé.

Art. 29

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En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation, l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au 1° de l'article 23 dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, 90 % durant un mois et 50 % durant le mois suivant ; 2° Après deux ans de services, 90 % durant deux mois et 50 % durant les deux mois suivants ; 3° Après quatre ans de services, 90 % durant trois mois et 50 % durant les trois mois suivants. Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.
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legi/LEGITEXT000033548742#art-29