Art. 42
Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit.

Art. 42

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En vigueur depuis le 1 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service. L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement. La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance. En aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement. Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
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legi/LEGITEXT000033548742#art-42