Art. 2-1
3 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants moyens peuvent être majorés lorsque les personnels occupent des fonctions impliquant des responsabilités ou des sujétions particulières, ou lorsqu'ils sont affectés dans des zones géographiques dont l'attractivité insuffisante affecte les conditions d'exercice des fonctions. La liste des fonctions ou les zones géographiques ouvrant droit au montant majoré sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000026839065#art-2-1